Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
997.35.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, il est permis d’exercer un usage de stationnement sur le lot numéro 5 341 909 du cadastre du Québec, sous réserve du respect des normes suivantes :
une bande de végétation, d’une profondeur minimale de quatre mètres, doit être aménagée le long de la ligne de lot en bordure de la rue Durocher;
une bande de végétation, d’une profondeur minimale d’un mètre, doit être aménagée le long de la ligne de lot en bordure de la rue Raoul‑Jobin, sur une distance de onze mètres à partir de l’intersection avec la rue Durocher;
malgré l’article 645, l’aire de stationnement ne peut être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre et l’utilisation de la pierre concassée est autorisée;
l’article 653, ne s’applique pas pour l’aménagement d’un maximum de trois cases de stationnement;
malgré l’article 651, la longueur minimale d’une case de stationnement est de 4,5 mètres.
997.35.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, il est permis d’exercer un usage de stationnement sur le lot numéros 5 341 909 du cadastre du Québec, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’aire de stationnement doit seulement desservir les usages du groupe C2 vente au détail et services exercés sur les lots numéros 5 341 912, 5 341 915 et 5 341 926 du cadastre du Québec;
une bande de végétation, d’une profondeur minimale de quatre mètres, doit être aménagée le long de la ligne de lot en bordure de la rue Durocher;
une bande de végétation, d’une profondeur minimale d’un mètre, doit être aménagée le long de la ligne de lot en bordure de la rue Raoul-Jobin, sur une distance de onze mètres à partir de l’intersection avec la rue Durocher;
malgré l’article 645, l’aire de stationnement ne peut être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre et l’utilisation de la pierre concassée est autorisée;
l’article 653 ne s’applique pas pour l’aménagement d’un maximum de trois cases de stationnement;
malgré l’article 651, la longueur minimale d’une case de stationnement est de 4,5 mètres.